24. Le membre doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services, des services professionnels généralement dispensés par les autres personnes qui exercent leurs activités professionnelles au sein de la société dans laquelle il exerce sa profession et de ceux généralement assurés par les membres de la profession. Si l’intérêt du client l’exige, il doit, sur autorisation de ce dernier, consulter un autre membre, un autre professionnel ou une autre personne compétente, ou le diriger vers l’une de ces personnes.
D. 58-2003, a. 24; D. 779-2004, a. 8; D. 944-2010, a. 8; L.Q. 2012, c. 11, a. 42.